M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
34.1. Sous réserve de l’article 104, nul ne peut changer, en tout ou en partie, le lieu d’exploitation d’un quota transféré hors du système centralisé de vente de quota, y compris si le bail d’un site de production est expiré, à moins que le quota ait été produit, pendant les 60 périodes qui suivent le transfert, sur l’un des sites de production où il était produit avant celui-ci.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le transfert de quota:
1°  résulte du remplacement ou de l’ajout d’un fiduciaire ou d’un transfert à l’issue duquel aucune personne n’est réputée détenir le quota autre que celles qui étaient réputées le détenir avant le transfert;
2°  résulte du partage à la suite de la liquidation d’une personne morale ou d’une société ou de la fin d’une indivision ou d’une fiducie à la condition que les cessionnaires du quota ou leurs actionnaires, associés ou commanditaires soient actionnaires, associés, commanditaires, copropriétaires indivis ou bénéficiaires du cédant;
3°  vise la portion de celui-ci qui, pour une situation hors du contrôle du titulaire de quota, en raison d’un cas de force majeure ou d’une contrainte environnementale, municipale ou de bien-être animal, devient inexploitable là où il était produit avant le transfert.
Décision 11482, a. 9.